Quelles sont les causes qu’on peut avancer pour faire une demande de divorce?
Les diverses confessions religieuses n’étant pas d’accord sur le sujet, est-il plus convenable de suivre la loi civile ou celle religieuse? Cet article entend aborder ces différents points.
Au cours des cinq dernières années, le Burundi a connu plusieurs demandes de divorce de la part de couples mariés. La plupart des cas ont été enregistrés dans la ville de Bujumbura mais certains sont aussi recensés à l’intérieur du pays. Tâchons donc d’examiner ce problème du point de vue de la loi tant civile que ra. eligieuse.
a. Du point de vue civil
Le Code des personnes et de la famille réformé en date du 28 avril 1993 par décret-loi du président Pierre Buyoya a statué sur le mariage (titre 6) et le divorce (titre 7).
Au titre du mariage, il est écrit que le mariage est l’union volontaire de l’homme et de la femme, conforme à la loi civile. L’âge requis pour le mariage est de 21ans pour l’homme et 18ans pour la femme. Cependant, le gouverneur de province peut accorder dispense d’âge pour motifs graves. Le contrat de mariage est à durée indéterminée. Seul la mort ou une décision de justice peut séparer le couple marié.
Comment la justice civile met fin au mariage?
Le tribunal peut ordonner la cessation définitive de la vie conjugale du couple de trois manières : soit par annulation ou déclaration de nullité, soit par divorce pour cause déterminée, soit par divorce par consentement mutuel. Le divorce se distingue de l’annulation en ce qu’il désigne la rupture d’un contrat matrimonial valide tandis que l’annulation consiste à déclarer nul et sans effet juridique un contrat de mariage invalide.
L’annulation est possible en cas de découverte après la célébration du mariage des causes de nullité que sont : l’impuberté, le mariage entre parents ou alliés au degré prohibé, la bigamie, l’absence de consentement d’un époux, le vice de consentement de l’un des époux, le défaut de consentement des parents ou du conseil de famille, la clandestinité de la célébration, l’incompétence de l’officier de l’état civil ou l’usurpation de fonctions. Certaines de ces causes ne sont plus recevables dans les cas d’annulation s’il y a eu cohabitation continuée durant une période de six mois.
Au titre du divorce, l’article 158 énonce les causes à avancer en vue de son obtention. Il s’agit de : l’adultère, les excès, les sévices, les injures graves. L’article 159 ajoute à celles-là la condamnation de l’un des époux pour un fait entachant l’honneur, d’après les circonstances. Avant d’entamer la procédure en demande de divorce, l’époux demandeur doit provoquer une réunion de conciliation groupant les époux et leurs conseils de famille respectifs. La procédure en divorce est à l’initiative exclusive des époux et est portée en première instance auprès du tribunal de résidence où est établi le domicile conjugal.
En principe, le tribunal recourt à tous les moyens en son pouvoir susceptibles d’éviter la fin définitive de la cohabitation. Si la réconciliation n’est pas advenue après une période de trois mois de procès, la sentence de divorce est prononcée. Le droit d’interjeter appel est garanti à la partie qui s’estime lésée.
Pour ce qui est de la demande de divorce par consentement mutuel, il est fait suite favorable à la requête conjointe des époux « s’il apparaît des circonstances de la cause que la vie commune est devenue insupportable et le maintien du lien conjugal est devenu intolérable » (article 187) ou bien « si le défendeur à l’action en divorce pour cause déterminée reconnaît le bien fondé de cette demande et déclare consentir au divorce » (article 188). L’article 190 oblige les époux à préciser les dispositions envisagées pour la garde et l’éducation de leurs enfants mineurs, pour la résidence séparée et le partage des biens communs, pour la construction d’un établissement ou le versement d’une pension alimentaire. Après examen des motifs et des informations à lui fournis et leur acceptation, le juge ajourne les parties en cause pour un délai compris entre trois et six mois à l’expiration duquel, s’il n’y a pas eu réconciliation, il prononce le divorce.
b. Du point de vue religieux
La doctrine catholique compte le mariage parmi les sept sacrements de l’Eglise institués par le Christ. Les engagements matrimoniaux sont contractés par un homme et une femme dans leurs pleines facultés de liberté et de volonté pour toute la vie devant le témoin de l’Eglise. Le fait qu’il soit un sacrement lui confère la dignité de refléter l’alliance d’amour indéfectible qui unit le Christ à son Eglise. C’est pourquoi l’union conjugale est une union à vie dans la fidélité et l’amour. Une fois que les époux ont consommé leur mariage par l’union sexuelle des corps, leur mariage est indissoluble : « Entre baptisés, le mariage conclu et consommé ne peut être dissout par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort » (Catéchisme de l’Eglise catholique, n°2382). Par contre, des motifs valables tels les violences conjugales peuvent légitimer une séparation des corps avec maintien du lien conjugal conformément au droit canonique de l’Eglise. Les époux séparés ne sont pas libres de contracter un nouveau mariage sacramentel. D’après le droit de l’Eglise, un mariage conclu et non consommé peut être dissout par le souverain pontife (pape). En outre, le même droit canonique reconnaît la possibilité d’intenter un procès en déclaration de nullité. Un des motifs qui peuvent être avancés dans ce cas est l’impuissance antécédente et perpétuelle d’un des conjoints, c’est-à-dire l’incapacité de celui-ci à accomplir l’acte sexuel propice à permettre la génération d’enfants. La nullité invalide le mariage et rend nul le consentement formulé à la célébration du mariage. Les époux dont le mariage est reconnu invalide par les juridictions ecclésiastiques compétentes sont libres de contracter une nouvelle union.

Dans la plupart des dénominations protestantes, le divorce est possible en cas d’adultère. L’époux victime d’une telle injustice a le droit d’avoir recours au divorce et de contracter un nouveau mariage. Cette autorisation découle de la parole de Jésus-Christ en Matthieu 19,9 que les protestants interprètent comme attestant la cause valable de divorce à savoir l’adultère.
Dans la religion musulmane, le divorce est légitime même si la législation en la matière est très rigoureuse. Lorsque l’homme souhaite mettre fin au mariage, il doit verbaliser clairement sa volonté de divorcer. Selon la loi islamique, cette déclaration doit être réfléchie et répétée trois fois à intervalles différents, afin de permettre au couple de trouver une solution ou de réévaluer la décision. Cela démontre l’importance de préserver l’union avant de considérer la séparation. La dissolution du mariage doit s’appuyer sur des bases solides comme la présence de vices rédhibitoires, l’incompatibilité ou encore une situation où le mariage ne remplit plus ses objectifs initiaux. Du côté de la femme, l’autorisation de divorcer peut être obtenue ou bien par consentement mutuel avec son mari ou bien par répudiation dont la demande est présentée devant une autorité judiciaire ou religieuse. Pour cela, la femme doit fournir des preuves de la faute du mari ou invoquer des raisons valables comme des violences conjugales, une négligence de la part du mari, ou encore une incompatibilité rendant la vie commune insoutenable. La présence de vices rédhibitoires, tels que des mensonges ou des problèmes de santé graves non révélés avant le mariage, peut également justifier cette démarche.
En Islam, les couples qui divorcent se soumettent au code de procédure civile en vigueur dans le pays où ils résident afin d’harmoniser le divorce civil et celui religieux.
En conclusion, le problème du divorce est abordé différemment en fonction de la législation prise en compte. Au Burundi, toutes les tendances reconnaissent la sacralité de l’institution matrimoniale et, de ce fait, l’estiment irrévocable a priori. Les instances cherchent toujours les moyens d’éviter la dissolution et mettent en avant la réconciliation en cas de crise conjugale.
S’il faut choisir entre la démarche civile et la démarche religieuse en matière de divorce, il revient à chacun d’évaluer en âme et conscience ce qui convient au bien personnel et communautaire et de poser un choix mûrement réfléchi.
